CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre 1 ; Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-7
(inséré par Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 2 I et II Journal Officiel du 19 octobre 1991)
Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours. Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi territorialement compétent.