CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre 1 ; Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-4
(Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 2 I et II Journal Officiel du 19 octobre 1991)
(Décret n° 94-496 du 20 juin 1994 art. 4 Journal Officiel du 21 juin 1994)
Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. La décision est motivée et notifée à l'intéressé.