CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 9 ; Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre 1 ; Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-3
(Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 2 I et II Journal Officiel du 19 octobre 1991)
(Décret n° 94-496 du 20 juin 1994 art. 3 Journal Officiel du 21 juin 1994)
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.