CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 3 ; Modalités d'application de l'article L. 970-3
Sous-section 3 ; Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R970-33
(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 art. 5 II Journal Officiel du 26 juillet 1975)
(Décret n° 81-340 du 7 avril 1981 art. 5 Journal Officiel du 13 avril 1981)
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.