CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 3 ; Modalités d'application de l'article L. 970-3
Sous-section 3 ; Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R970-32
(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 art. 5 II Journal Officiel du 26 juillet 1975)
(Décret n° 81-340 du 7 avril 1981 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 1981)
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance . Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.