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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 2 ; Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2
Sous-section 1 ; Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires

Article R970-13


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel du 26 juillet 1975)


   Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)