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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 2 ; Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2
Sous-section 1 ; Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires

Article R970-12


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel du 26 juillet 1975)


   Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.
   Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.

   Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

   Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)