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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 5 ; Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13

Article R964-17-7


(Décret n° 96-297 du 9 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 10 avril 1996)


(Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 art. 3 Journal Officiel du 29 avril 2000)


   Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
   Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
   Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)