CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 5 ; Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13
Article R964-17-6
(Décret n° 96-297 du 9 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 10 avril 1996)
(Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 art. 3 Journal Officiel du 29 avril 2000)
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés. Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.