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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 6 ; Des engagements de développement de la formation

Article R950-28


(Décret n° 84-614 du 16 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1984)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7, art. 20 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 Journal Officiel du 19 octobre 1991)


(Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1991)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 III Journal Officiel du 13 mars 1993)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 III Journal Officiel du 13 mars 1993)


   L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle .
   Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)