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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Dispositions communes

Article R931-5


(inséré par Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)


   Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés , les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)