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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Dispositions communes

Article R931-4


(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)


(Décret n° 94-399 du 18 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 20 mai 1994)


   Le bénéficiaire du congé de formation, d'enseignement ou de recherche et d'innovation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
   Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
   Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
   Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat , il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)