CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 2 ; Des conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre 2 ; Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires
Section 3 ; Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Article R922-9
(inséré par Décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991 art. 4 Journal Officiel du 25 octobre 1991)
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage. Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.