CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 2 ; Des conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre 2 ; Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires
Section 3 ; Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Article R922-10
(inséré par Décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991 art. 4 Journal Officiel du 25 octobre 1991)
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.