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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre 2 ; Médecine du travail
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail

Article R822-42


(inséré par Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983 Journal Officiel du 27 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 MAI 1984)


   Le médecin du travail est obligatoirement associé :
   1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
   2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.
   Il est consulté sur les projets :
   1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;
   2° De modifications à apporter aux équipements.

   Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :
   1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ;
   2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)