CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre 2 ; Médecine du travail
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail
Article R822-42
(inséré par Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983 Journal Officiel du 27 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 MAI 1984)
Le médecin du travail est obligatoirement associé : 1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ; 2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40. Il est consulté sur les projets : 1° De construction ou d'aménagements nouveaux ; 2° De modifications à apporter aux équipements.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé : 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ; 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.