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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre 2 ; Médecine du travail
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail

Article R822-41


(inséré par Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983 Journal Officiel du 27 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 MAI 1984)


   Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
   1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
   2° L'hygiène générale de l'établissement ;
   3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

   4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
   5° L'hygiène dans les services de restauration ;
   6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
   Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)