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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre 3 ; Surveillance médicale
Section 2 ; Examens médicaux

Article R773-11


   Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)