CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre 3 ; Surveillance médicale
Section 2 ; Examens médicaux
Article R773-10
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit : Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ; Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ; Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ; Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande. Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.