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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 3 ; Règles applicables à la licence d'agence de mannequins

Article R763-29


(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 16 VII Journal Officiel du 22 mai 1997)


   En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)