CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 3 ; Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
Article R763-28
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 16 VI Journal Officiel du 22 mai 1997)
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée . Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.