CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 3 ; Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
Article R763-25
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 16 III Journal Officiel du 22 mai 1997)
La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet : 1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ; 2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.