CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 3 ; Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
Article R763-24
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 16 II Journal Officiel du 22 mai 1997)
La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.