CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 2 ; Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, de blanchiment et apprêts des étoffes
Section 1 ; Tissage et bobinage
Article R722-3
Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont : 1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ; 2° Le numéro du fil ; 3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.