CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 2 ; Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, de blanchiment et apprêts des étoffes
Section 1 ; Tissage et bobinage
Article R722-2
Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont : 1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ; 2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ; 3° La largeur de la pièce à fabriquer ; 4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ; 5° La longueur prévue des pièces.
Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret. Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).