CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 1 ; Travailleurs à domicile
Section 5 ; Dispositions spéciales à l'agriculture
Article R721-12
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.