CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 1 ; Travailleurs à domicile
Section 4 ; Règlement des litiges
Article R721-11
(Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 Journal Officiel du 19 janvier 1979)
A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement .
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.