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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 5 ; Arbitrage
Section 2 ; La Cour supérieure d'arbitrage
Sous-section 2 ; Introduction, instruction et jugement des recours

Article R525-13


(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 32 Journal Officiel du 25 janvier 1985)


(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 32 Journal Officiel du 25 janvier 1985)


   Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.

   Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.

   Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
   Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)