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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 3 ; Composition des commissions de conciliation

Article R523-4


(Décret n° 78-789 du 20 juillet 1978 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


   La commission nationale de conciliation comprend  :
   Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
   Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
   Cinq représentants des employeurs ;
   Cinq représentants des salariés .




Source : LEGIFRANCE
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