CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 3 ; Composition des commissions de conciliation
Article R523-4
(Décret n° 78-789 du 20 juillet 1978 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
La commission nationale de conciliation comprend : Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ; Cinq représentants des employeurs ; Cinq représentants des salariés .