CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 7 ; Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
Section 1 ; Compétence
Article R517-1
(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974 Journal Officiel du 15 septembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1974)
(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 Journal Officiel du 9 décembre 1975 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1976)
(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 2 décembre 1979)
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail. Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.