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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
Section 1 ; Organisation et fonctionnement de la juridiction

Article R512-16


(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 21 décembre 1982)


   Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
   A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

   Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
   Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort . Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.




Source : LEGIFRANCE
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