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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 6 ; Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés

Article R436-3


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .

   Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise . Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)