Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 6 ; Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés

Article R436-2


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983)


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 5 Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 8 Journal Officiel du 12 octobre 1989)


   L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
   Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)