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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs
Section 5 ; Financement des activités sociales et culturelles

Article R432-14


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 II b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 juin 1983)


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.

   Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)