Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs
Section 5 ; Financement des activités sociales et culturelles

Article R432-13


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 II b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 9 Journal Officiel du 11 juin 1983)


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
   Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)