CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections
Article R423-4
(inséré par Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1983)
Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours , en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.