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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 5 ; Aide à la création d'entreprise

Article R351-48


(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 90-217 du 8 mars 1990 art. 5 Journal Officiel du 10 mars 1990)


(Décret n° 91-719 du 25 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Décret n° 94-225 du 21 mars 1994 art. 8 Journal Officiel du 22 mars 1994)


(Décret n° 97-637 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1998)


   Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme délégataire ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
   Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse par anticipation le montant de l'avance déjà perçue.
   En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)