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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 5 ; Aide à la création d'entreprise

Article R351-47


(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 90-217 du 8 mars 1990 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 1990)


(Décret n° 91-719 du 25 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Décret n° 93-371 du 17 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1993)


(Décret n° 94-225 du 21 mars 1994 art. 7 Journal Officiel du 22 mars 1994)


(Décret n° 97-637 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1998)


   Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)