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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article R341-7


(Décret n° 75-1088 du 21 novembre 1975 Journal Officiel du 25 novembre 1975)


(Décret n° 75-1088 du 21 novembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 25 novembre 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976)


(Décret n° 84-169 du 8 mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 11 mars 1984)


(Décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1984)


(Décret n° 91-995 du 24 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1991)


   Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.

   La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)