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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article R341-5


(Décret n° 75-1088 du 21 novembre 1975 Journal Officiel du 25 novembre 1975)


(Décret n° 75-1088 du 21 novembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 25 novembre 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976)


(Décret n° 84-169 du 8 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1984)


(Décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1984)


   Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.

   A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)