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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 3 ; Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre 2 ; Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article R331-5


(Décret n° 84-136 du 22 février 1984 art. 2 Journal Officiel du 26 février 1984)


(Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1987)


   Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
   Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.

   Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
   1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
   2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
   3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
   4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.

   Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)