CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Conventions de coopération
C - Consultation
Article R322-10
(Décret n° 76-784 du 19 août 1976 Journal Officiel du 20 août 1976)
(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)
(Décret n° 84-581 du 9 juillet 1984 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Décret n° 87-133 du 27 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 28 février 1987)
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours , sont soumises, avant leur conclusion, pour avis : A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ; Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.