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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 2 ; Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi

Article R322-10-1


(inséré par Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1989)


   Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :
   1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
   2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
   3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
   En outre, ils doivent contenir les indications suivantes  :
   a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
   b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
   c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
   d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
   e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
   f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)