CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 2 ; Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi
Article R322-10-1
(inséré par Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent : 1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ; 2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ; 3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1. En outre, ils doivent contenir les indications suivantes : a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ; b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ; c) Conditions de validation des acquis de ces formations ; d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ; e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ; f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.