CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique
Article R321-6
(Décret n° 75-326 du 5 mai 1975 Journal Officiel du 7 mai 1975)
(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 3 I, II, III Journal Officiel du 28 février 1987)
L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; 3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ; 4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; 6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements. Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement .
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.