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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique

Article R321-5


(Décret n° 75-326 du 5 mai 1975 Journal Officiel du 7 mai 1975)


(Décret n° 76-295 du 2 avril 1976 Journal Officiel du 6 avril 1976)


(Décret n° 86-524 du 13 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 3 I, II, III Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 5 Journal Officiel du 12 octobre 1989)


(Décret n° 93-631 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


   Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement .
   Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
   Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
   a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
   b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
   c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.
   Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
   Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)