CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique
Article R321-2
(Décret n° 75-326 du 5 mai 1975 Journal Officiel du 7 mai 1975)
(Décret n° 86-531 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 3 I, II, III Journal Officiel du 28 février 1987)
La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa . Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise : 1° La réduction de délai demandée ; 2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée. En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée .