CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique
Article R321-1
(Décret n° 75-326 du 5 mai 1975 Journal Officiel du 7 mai 1975)
(Décret n° 76-295 du 2 avril 1976 Journal Officiel du 6 avril 1976)
(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 2 I Journal Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 3 I, II, III Journal Officiel du 28 février 1987)
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours , l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés . L'employeur est tenu de préciser à cette occasion : 1. Son nom et son adresse ; 2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; 3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ; 4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés .