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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique

Article R321-1


(Décret n° 75-326 du 5 mai 1975 Journal Officiel du 7 mai 1975)


(Décret n° 76-295 du 2 avril 1976 Journal Officiel du 6 avril 1976)


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 2 I Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 3 I, II, III Journal Officiel du 28 février 1987)


   Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours , l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .
   L'employeur est tenu de préciser à cette occasion  :
   1. Son nom et son adresse ;
   2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
   3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
   4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)