CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 6 ; Dispositions diverses
Article R311-6-1
(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières. I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment : 1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ; 2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ; 3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ; 4° La publicité des conventions. II. - Les clauses particulières des conventions déterminent : 1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ; 2° Les services qu'il fournit ; 3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ; 4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.