CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 5 ; Collectivités territoriales
Article R311-5-6
(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi .