CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 5 ; Collectivités territoriales
Article R311-5-2
(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
Le projet de convention est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le commissaire de la République du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi , ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.