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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 3 ; Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi

Article R311-3-2


(Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)


(Décret n° 87-771 du 22 septembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 92-117 du 5 février 1992 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 6 février 1992)


   Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
   1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
   2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
   3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
   4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
   5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.
   Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
   Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.
   Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)